7. Le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service du soutien aux occupants et le chef du Service des acquisitions sont autorisés à signer tout contrat d’approvisionnement que le ministre des Transports peut conclure.
Un directeur, y compris le directeur des affaires juridiques et le directeur des communications, le directeur adjoint de la Direction des communications, un chef de service, y compris un chef de service de la Direction des communications, un chef de division et un chef des opérations sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un contrat d’approvisionnement visé au premier alinéa, jusqu’à concurrence de 25 000 $ ou, dans le cas de matériaux granulaires, jusqu’à concurrence de 200 000 $.
D. 701-94, a. 7; D. 1524-96, a. 2; D. 38-2002, a. 5; D. 429-2013, a. 7.